Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°686 rect. bis
16 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE, MM. DANTEC et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT et ROUX
ARTICLE 20
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Alinéa 2
1° Après le mot :
conclus
insérer les mots :
, jusqu’au 31 décembre 2021,
2° Après le mot :
susvisée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
. Une évaluation quantitative et qualitative, effectuée par un organisme indépendant, est remise au Gouvernement 6 mois avant la fin de l’année 2021.
Objet
Cet amendement a pour objectif de maintenir la conception-réalisation comme une procédure dérogatoire.
Pour ce faire, l’amendement proposé maintient la prolongation de la dérogation à la loi MOP jusqu’au 31 décembre 2021, pour les seuls bailleurs sociaux (les CROUS étant eux des établissements publics placés sous tutelle) en l’assortissant de l’obligation de réaliser une évaluation, quantitative et qualitative, effectuée par un organisme indépendant. Cette évaluation devrait être remise au gouvernement dans les 6 mois précédant l’expiration de la période.
Les modifications précédemment apportées à l’Assemblée nationale et en commission des affaires économiques du Sénat à l’article 20 permettent aux bailleurs sociaux, de manière pérenne, et aux CROUS définis à l’article L.822-3 du code de l’éducation (mais pour ces derniers jusqu’au 31 décembre 2021), d’utiliser la conception-réalisation sans justifier de motifs techniques. Cette procédure devenant ainsi une procédure de droit commun.
Or, cette généralisation est contraire aux principes posés par le Conseil Constitutionnel (Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008) précisant (au sujet de contrat de partenariat) « que la généralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics ». Elle est également contraire au principe de l’allotissement et aux règles européennes visant à favoriser l’accès aux marchés des PME et des artisans, puisqu’elle va restreindre de manière significative l’accès à la commande publique des PME, des TPE et des artisans qui ne pourront plus avoir de commande directe dans le secteur du logement social.
Par ailleurs, la généralisation de cette procédure impacterait les jeunes architectes mais aussi le tissu économique local – artisans TPE PME- qui en souffriraient. Seules les entreprises du bâtiment d’une capacité financière suffisante pour assumer ce type de marché pourront y accéder.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.