Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°667 rect.
16 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
MM. DALLIER et BASCHER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, RAPIN et SIDO et Mme THOMAS
ARTICLE 29
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Après l’alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le chapitre II du titre VI du livre II n'est pas applicable à la vente d’un logement ou d’un ensemble de logements à une société de vente d’habitations à loyer modéré en application du présent I.
Objet
Cet amendement vient préciser que la vente d’immeubles à rénover (VIR) n’est pas compatible avec la vente de logements HLM.
Les articles L. 262-1 à L. 262-11 du code de la construction et de l’habitation organisent le régime de la VIR. Ils s’appliquent ainsi à la vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, destiné notamment à un usage d’habitation, pour lequel le vendeur s’engage dans un délai déterminé à réaliser directement ou indirectement des travaux et perçoit en conséquence des sommes d’argent de l’acquéreur.
Le seul objet de la société de vente HLM sera l’acquisition de logements auprès des bailleurs sociaux afin de faciliter leur revente par lot. Ainsi le régime de la VIR ne s’applique pas aux cessions de logements à une telle société de vente qui est destiné à la seule détention temporaire d’immeubles.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.