Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°648 rect. ter
16 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. SUEUR, Mme Sylvie ROBERT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY, LIENEMANN et JASMIN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LUBIN, M. LUREL, Mme MONIER, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE et VAUGRENARD, Mme BLONDIN, M. FICHET, Mme de la GONTRIE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)
Après l'article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 151-2, il est inséré un article L. 151-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-2-1. – Le plan local d’urbanisme comporte une définition du périmètre des entrées de villes et un plan d’aménagement de celles-ci qui doit être approuvé dans les conditions fixées aux articles L. 153-19, L. 153-21 et L. 153-22. » ;
2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complété par un article L. 151-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-25-1. – Dans les entrées de villes, le plan d’aménagement :
« 1° Précise l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées, en réservant au moins un tiers des surfaces constructibles à des bâtiments à vocation culturelle, universitaire, sportive ou associative ;
« 2° Définit la proportion des emplacements réservés aux espaces verts, qui ne peut être inférieure à 20 % de la zone ;
« 3° Définit la surface des emplacements réservés au stationnement, qui ne peut être supérieure à 60 % des surfaces commerciales incluses dans le périmètre des entrées de villes ;
« 4° Détermine les conditions dans lesquelles la reconstruction ou l’aménagement des bâtiments commerciaux existants et des aires de stationnement peuvent n’être autorisés que sous réserve d’un changement de destination, visant à atteindre les objectifs fixés aux 1° , 2° et 3° , et fixe la destination principale des zones ou parties de zones à restaurer ou à réhabiliter ;
« 5° Détermine les règles concernant l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant, et soumet les constructions nouvelles ou les reconstructions à un concours d’architecture dont l’organisation est confiée à un jury dont la composition est fixée par décret ;
« 6° Précise les caractéristiques des voies incluses dans le périmètre des entrées de villes, dénommées voies urbaines, en matière de configuration, d’insertion urbaine, de partage de la voirie entre les différents usagers, de franchissement par les piétons, de végétalisation et d’éclairage. » ;
Objet
Les « entrées de villes » constituent depuis cinquante ans un véritable sinistre urbanistique. Partout, aux entrées de toutes les agglomérations urbaines, on retrouve les mêmes bâtiments, les mêmes parkings, les mêmes enseignes, les mêmes cubes, les mêmes parallélépipèdes. Partout, l'architecture est devenue enseigne et on a posé dans l'espace des séries d'objets préformatés. Alors que les centres anciens, patrimoniaux, donnent lieu à un regain d'intérêt et à de nombreuses restaurations, il semble qu'on ait choisi de délaisser les entrées de villes qui étaient jadis l'objet de maintes attentions. Or la ville est un tout. On ne voit pas pourquoi la beauté, la convivialité et l'urbanité ne seraient réservées qu'à certains espaces urbains cependant que d'autres seraient voués à la médiocre accumulation d'objets disparates.
Dans cette perspective, l’amendement vise à modifier le code de l'urbanisme pour prévoir que les documents d'urbanisme assurent la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de villes.