Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°510 rect.
16 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. LUREL, Mme JASMIN, MM. TOURENNE et ANTISTE, Mme GHALI, M. TODESCHINI, Mme GRELET-CERTENAIS, M. DURAN et Mme CONWAY-MOURET
ARTICLE 29
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 61
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le présent alinéa s’applique aux organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte uniquement pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Objet
Pour qu’il soit pertinent de vendre un logement HLM, il faut que le prix de vente permette d’une part de dégager une plus-value et d’autre part, de rembourser les capitaux restants dus des prêts accordés par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Sur les territoires ultramarins (où le coût de production des logements est 25% supérieur à celui de l’Hexagone - 161 K€ contre 131 K€), la vente de logements en bloc tel que prévu à l’alinéa VII de l’article 29 à partir de 5 logements de plus de 15 ans ne permet pas de dégager de fonds propres pour le réinvestissement dans de nouvelles construction. Il faut compter un minimum de 25 ans pour espérer une hypothétique plus-value.
De plus, sur nos territoires où la pression touristique est forte et où le besoin en logements sociaux est grand, la vente de logement HLM dans les termes prévu à l’alinéa VII de l’article 29 à des personnes morales de droit privé (exemple SCI) engagera un processus de transformation du parc social en résidences saisonnières et touristiques au profit d’investisseurs à la recherche de rentabilité locative. Cela aura pour conséquence l’organisation de la rareté des logements disponibles pour les populations locales et la spéculation sur les loyers.
Aussi, compte tenu de ce qui précède, nous considérons que les particularités du secteur du logement social dans les outre-mer justifient que les organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte soient exclus de l’application de cet alinéa sauf pour ceux situés en QPV.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.