Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°498 rect.
16 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE, LECONTE et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET et GHALI, MM. TODESCHINI et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS
ARTICLE 19 BIS
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture s’applique à la conception d’ouvrages préfabriqués.
Objet
L’article 19 bis propose de créer une définition d’un ouvrage préfabriqué et de préciser les conditions dans lesquelles des paiements avant l’ouverture du chantier peuvent intervenir. Cette définition de la préfabrication reste cependant trop large.
Nous considérons qu’elle ne doit pas favoriser une industrialisation d’ouvrages entiers et le retour à une politique des modèles de construction industrialisés reproductibles, dont l’histoire de la construction a démontré la nocivité économique, sociologique, architecturale et environnementale.
C’est pourquoi cet amendement propose de tenir compte des dispositions de l’article 5 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture qui dispose que « les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d’utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus et ce, quel que soit le maître d’ouvrage qui les utilise ».
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.