Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°386
11 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
MM. GENEST et DARNAUD
ARTICLE 16
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Alinéa 4
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une demande de pièce complémentaire illégale n’a pas pour effet de prolonger le délai d’instruction. » ;
Objet
Les pièces à joindre à une demande d’autorisation d’urbanisme sont limitativement énumérées par le Code de l’urbanisme :
- articles R. 431-4 et suivants pour une demande de permis de construire ;
- articles R. 431-35 et suivants pour une déclaration préalable ;
- articles R. 441-1 et suivants pour une demande de permis d’aménager ;
- articles R. 451-1 et suivants pour une demande de permis de démolir.
Ce dispositif interdit aux services instructeurs de réclamer au pétitionnaire des documents ne figurant pas expressément dans le Code.
Cependant, en pratique, bon nombre de pétitionnaires ont constaté que la mise en place de listes limitatives n’a pas empêché certains services instructeurs de réclamer des documents complémentaires illégaux (par exemple des maquettes en 3D).
Cette dérive présente pour l’administration l’intérêt de prolonger le délai dont elle dispose pour examiner la demande d’autorisation, puisque le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. Le Conseil d’État, dans une décision du 9 décembre 2015 (n° 390273), a retenu que, même illégale, une demande de pièces complémentaires proroge le délai d’instruction.
Il convient de mettre fin à cette dérive et de prévoir, à l’article L.423-1 du Code de l’urbanisme, qu’une demande de pièces complémentaires illégale n’a pas pour effet de remettre en cause la constitution exhaustive du dossier de demande et par conséquent ne proroge pas le délai d’instruction.