Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°340
11 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. MORISSET
ARTICLE 16
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Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Un projet modificatif peut être déposé pour un permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables dès lors que l’intérêt dudit projet le nécessite. Celui-ci est alors instruit dans les mêmes termes que le projet initial tout en repartant de celui-ci et en montrant ce en quoi le projet évolue, les affectations qu’il induit. Il ne doit pas aller à l’encontre de la cohérence du projet initial notamment en vue de sa modification si celui-ci est en cours de réalisation, et donc respecter un caractère de compatibilité. Dans le cas inverse la décision initiale est abrogée et un nouveau dossier est déposé.
« Toute modification substantielle du projet autorisée emporte de facto l’évolution fiscale correspondante.
Objet
Un projet peut être amené à évoluer raisonnablement et doit pouvoir trouver une issue dans l’instruction de l’acte réglementaire clairement définie.
Si la jurisprudence définit par exemple la possibilité de faire évoluer un permis de construire, voire une déclaration de travaux, il apparaît nécessaire de donner plein droit à cette possibilité tout en veillant à ce que cette demande de modification satisfasse les mêmes termes juridiques dans son examen que le projet initial et qu’il soit cohérent avec celui-ci.
Dans le cas contraire, une nouvelle procédure doit être menée par le porteur du projet.