Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°337 rect. ter

16 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Retiré

présenté par

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. POINTEREAU, Mme BRUGUIÈRE, MM. SOL et LOUAULT, Mmes LAVARDE et DI FOLCO, MM. Daniel LAURENT, SIDO, PACCAUD et BRISSON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REICHARDT, LAFON et DANESI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PANUNZI, Mme VERMEILLET, MM. BASCHER, LEFÈVRE, PERRIN, RAISON et HUSSON, Mme VULLIEN, M. MORISSET, Mmes IMBERT et DEROMEDI, MM. MAYET et DAUBRESSE, Mmes PROCACCIA et BORIES, MM. REVET et SAVARY, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PEMEZEC et CHARON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GRAND et GENEST, Mme SOLLOGOUB, MM. BABARY et Bernard FOURNIER et Mme LAMURE


ARTICLE 23 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 271-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents mentionnés aux 4° , 6° et 7° ne sont pas requis en cas de vente d’un immeuble destiné à la destruction. »

Objet

Afin de protéger les acquéreurs d’immeubles, l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’il est annexé à l’acte de vente un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur et dont cet article fixe la composition.

Certains éléments de ce dossier, tels que le diagnostic de performance énergétique, l’état de l’installation intérieure de gaz et celui de l’installation intérieure d’électricité sont inutiles lorsque l’immeuble vendu est destiné à la destruction.  Le présent amendement supprime l’obligation de les produire.

Les diagnostics qui sont pertinents même en cas de destruction (amiante, plomb, termites notamment) sont maintenus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.