Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°326
11 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON, MEURANT et GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET, SAVIN et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES et MOGA, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MIZZON, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON, LAMÉNIE et BAZIN
ARTICLE 24
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Après l’alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. »
Objet
Les recours dirigés contre les autorisations d'urbanisme pénalisent davantage les pétitionnaires de par l'incertitude qui pèse sur le calendrier et la date de jugement. Une opération de construction ou de réhabilitation peut être bloquée du fait d'une instance en cours.
Si le caractère exécutoire de la décision administrative demeure au profit de son bénéficiaire, l'incertitude qui pèse sur le devenir du permis dont la légalité est contestée devant le juge paralyse toute utilisation effective, le transfert de propriété étant lui-même impossible, car subordonné la plupart du temps à l'existence d'une autorisation devenue définitive. Le requérant a donc tout intérêt à faire perdurer la procédure, en distillant au fur et à mesure de l'instruction différents moyens et ce, jusqu'au prononcé de la clôture définitive par le juge.
Une obligation de concentration des moyens en premier instance permet de limiter ces manœuvres dilatoires, souvent constatées, et d'appréhender au plus tôt les risques qui existent sur l'autorisation d'urbanisme contestée en vue d'une éventuelle régularisation en cours d'instance. En effet, cette concentration oblige le requérant à faire état dès le début de l'ensemble des moyens dont il souhaite se prévaloir. Autrement dit, le demandeur doit présenter, dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et n'omettre aucun moyen de droit dès le début de l'instance sous peine de ne pouvoir les invoquer ensuite dans le cadre d'une nouvelle action au cas où la première aurait échouée. L'obligation de concentration des moyens a pour finalité de faire obstacle au comportement du requérant qui s'abstient de soulever en temps utile un fondement juridique dans l'unique but de faire perdurer l'instance.
Cette obligation de concentration combinée utilement avec le dispositif de cristallisation des moyens (date au terme de laquelle aucun nouveau moyen ne peut plus être invoqué) permet d'inciter les parties à une plus grande loyauté des débats.