Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°317 rect.
12 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme LÉTARD
et les membres du groupe Union Centriste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le seizième alinéa de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Dès lors que les organismes d’habitations à loyer modéré sont propriétaires de plus de 5 % du parc social implanté dans le ressort territorial d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre, le plan de mise en vente comporte un volet territorial. Ce volet territorial est compatible avec la convention mentionnée au IV de l’article L. 302-1 du présent code.
« Le volet territorial pour le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre décrit :
« - le détail du plan de vente du territoire concerné et ses impacts au regard des objectifs de production de logements sociaux et de mixité sociale fixés dans le programme local de l’habitat ;
« - un plan territorialisé de prévention des risques de dégradation des ensembles immobiliers visés par le plan de vente ;
« - les projets de démolition, d’amélioration du parc social.
« Ce volet territorial est partie intégrante des conventions d’utilité sociale mentionnées au présent article.
« Ce volet territorial est signé par l’organisme d’habitation à loyer modéré concerné, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné et l’État. »
Objet
L’article 445-1 du CCH prévoit que les Conventions d’utilité sociale (CUS) établies par les organismes d’habitations à loyer modéré et conclues avec l’État, soient élaborées « en tenant compte des programmes locaux de l’habitat » et « des objectifs fixés dans les conventions de délégation des aides à la pierre ».
La relation entre CUS et PLH n’est toutefois pas une relation de conformité, les collectivités étant simplement « associées » à leur élaboration. Par ailleurs, si elles sont bien signataires des CUS conclues par les organismes qui leur sont rattachés, ce visa n’est qu’une faculté pour les autres bailleurs sociaux et notamment les ESH.
Le CCH précise que « l’absence de signature de la convention d’utilité sociale ne fait pas obstacle à sa conclusion ».
Dans la pratique, les bailleurs sociaux organisés en groupe fortement « verticalisés » ou disposant d’un parc de logements répartis sur plusieurs territoires privilégient le plus souvent une logique patrimoniale.
Le projet de loi ELAN s’est fixé comme objectif d’accroître la vente de logements HLM (40 000 ventes/an contre 8 800 réalisées en 2016) pour financer de nouveaux programmes. A cette fin, il introduit un « plan de vente » qui sera annexé à la CUS que doivent établir les bailleurs sociaux.
Cette disposition peut contrarier dans de nombreux territoires les politiques publiques en faveur de l’habitat si les collectivités ne sont pas suffisamment associées. A titre d’exemple, des ventes de logements HLM non encadrées et maitrisées sont de nature à favoriser le développement de copropriétés dégradées, ou encore à perturber, pour les collectivités déficitaires, l’atteinte des objectifs en matière de SRU en déclassant une part du patrimoine (y compris avec le délai de 5 ans supplémentaires proposé par le projet de loi).
Cet amendement propose l’élaboration d’un volet territorial du plan de vente des CUS, dès lors qu’un organisme HLM est propriétaire de plus de 5 % du parc social du territoire d’une collectivité. Le plan de vente des CUS ne doit pas, en effet, remettre en cause les orientations définies par le PLH.
Ce volet territorial, annexe obligatoire des CUS, doit permettre de territorialiser à l’échelle de l’intercommunalité l’ensemble des interventions d’un bailleur social en articulation avec les politiques locales de l’habitat. À cette fin il comprend, pour le territoire :
- le programme détaillé des ventes ;
- le plan territorialisé de prévention des risques de dégradation des ensembles immobiliers visés par le plan de vente.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.