Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°301 rect. ter
16 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. HOUPERT, BASCHER et GUERRIAU, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BONFANTI-DOSSAT, VULLIEN, DEROMEDI et de CIDRAC, MM. CAPUS, SOL, Henri LEROY et RAPIN, Mmes LASSARADE et DESEYNE et MM. DUFAUT et CHASSEING
ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)
Consulter le texte de l'article ^
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 441-4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ou celles d’un géomètre-expert au sens de l’article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre au demandeur d’un permis d’aménager, pour les lotissements de surface de terrain à aménager définie par décret et supérieure à 2500 m², de faire appel non seulement aux compétences d’un architecte ou d’un paysagiste-concepteur, mais aussi à celles d'un géomètre-expert.
En effet, pour obtenir un permis d'aménager , préalable à tout projet de lotissement, l'article L.441-4 du code de l'urbanisme conditionne l'instruction de la demande à l'obligation de faire appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage. C'est pourquoi , pour réunir des compétences pluridisciplinaires, le demandeur doit pourvoir faire appel aux géomètres-experts et les associer à la conception de projets de qualité en réponse aux enjeux environnementaux et de développement durable.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.