Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°290 rect.
12 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. RICHARD, de BELENET, THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, DENNEMONT, YUNG, RAMBAUD, LÉVRIER et HASSANI
ARTICLE 46
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Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le III de l’article L. 302-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes dont le territoire urbanisé est soumis à l’une ou l’autre des inconstructibilités ou à la servitude mentionnées à l’alinéa précédent pour un pourcentage égal ou inférieur à 50 %, les obligations issues de la présente section s’appliquent dans une proportion égale à 75 % moins ce pourcentage. » ;
Objet
Une anomalie subsiste dans le dispositif des obligations issues de la loi « SRU » qui tient compte des inconstructibilités ou servitudes grevant le territoire urbanisé des communes qui y sont assujetties (zones de bruit d’infrastructures, périmètres protégés et zones de prévention des risques naturels et technologiques). Le III de l’article L. 302-5 prévoit que si ces limitations de constructions touchent « plus de la moitié » du territoire urbanisé de la commune, les obligations de construction de logements locatifs sociaux n’y sont pas applicables. L’anomalie est que, si le territoire communal est grevé de telles servitudes dans une proportion de 30 ou 40 %, les obligations de construction s’appliquent intégralement, ce qui se révèle impraticable dans les contraintes géographiques imposées.
L’amendement a pour objet d’appliquer à ces communes, non une dispense intégrale, mais une réduction proportionnelle des obligations de construction.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.