Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°238

10 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXIES

Après l'article 56 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un article 7-… ainsi rédigé :

« Art. 7-... - Aux fins de résorption de l’habitat indigne, des logements non décents, des locaux et installations impropres à l’habitation et de l’habitat informel, il est institué un pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, dans chaque département, co-présidé par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.

« Ce pôle est composé des services de l’État, de l’Agence nationale de l’habitat et des opérateurs sanitaires concernés, des services compétents du département, des communes dotées d’un service communal d’hygiène et de santé au sens du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat, des organismes payeurs des aides au logement, de l’association départementale d’information pour le logement, des associations dont l’un des objets est la lutte contre les exclusions, l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement et de tout organisme ou personne désigné conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.

« Le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne assure la coordination des actions de repérage de l’habitat indigne et indécent, locatif ou en propriété, et de son traitement, notamment, par la mutualisation des moyens, de l’expertise, l’échange de données et des financements. Il fournit un appui juridique et technique aux communes ou aux acteurs sociaux, coordonne les offres de formation, assure la diffusion des informations utiles à la résorption de l’habitat indigne ou non décent et à la protection des occupants.

« Il rend compte de ses travaux au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. »

Objet

Cet amendement consacre les pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) dans la loi du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement. Ces pôles sont devenus des acteurs essentiels pour la coordination des actions opérationnelles de lutte contre l’habitat indigne sur un territoire.

Ils ne disposent pas à ce jour d’une base juridique claire alors que la reconnaissance de leur rôle est croissante tant ils constituent un outil d’intervention, de sensibilisation et de prévention pouvant s’avérer déterminant dans un domaine aussi complexe que l’habitat indigne. Il convient donc de les asseoir juridiquement afin de renforcer leur légitimité et d’améliorer leur action.

Il est proposé d’adopter le principe de l’existence d’un pôle dans chaque département, co-présidé par le préfet de département et le président du conseil général. Ce service est compétent pour coordonner les actions de repérage de l’habitat indigne et de leur traitement ainsi que pour apporter un appui technique et juridique aux acteurs locaux.