Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°212 rect.

16 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9 BIS A

Consulter le texte de l'article ^

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 302-7, les mots : « à l’article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 » sont remplacés par les mots : « dans des logements conventionnés en application de l'article L. 321-8 » ;

2° À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 302-9-1, les mots : « à l’article  L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou », sont remplacés par les mots : « dans des logements conventionnés en application de l'article L. 321-8 ».

Objet

La prise en compte du conventionnement intermédiaire ANAH (L. 321-4 du CCH) dans la loi SRU ne devrait pas être autorisée dans la mesure où les loyers sont incompatibles avec le public cible (personnes défavorisées mentionnées au II de l’article L. 301-1) et se situent au niveau du PLI (c’est-à-dire au-delà des plafonds PLS et donc hors logement social).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 46 vers l'article 9 bis A).