Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°206 rect.

13 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 35 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Au premier alinéa, les mots : « vivant au foyer » sont remplacés par les mots : « composant le ménage » ;

…° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « auxquels les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements mentionnés à l’article L. 441-1 et répondant aux conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

…° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les autres personnes vivant au foyer, répondant aux conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent article ou étant en possession d’un des documents mentionnés à l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir : » ;

Objet

Le plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018-2022) propose une réforme structurelle de l’accès au logement pour les personnes sans-domicile. Cela implique d’orienter en priorité vers le logement les personnes en hébergement d’urgence.

Or, certains couples ou familles hébergés dans les structures d’urgence ne peuvent accéder au logement social, car un conjoint seulement remplit les conditions de régularité du séjour posées par l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation, alors que l’autre conjoint a fait la demande d’un titre de séjour ou d’une demande d’asile et se trouve dans l’attente d’une décision définitive relative à son droit au séjour.

Ainsi, il est proposé de distinguer le titulaire du bail - dont le séjour est régulier - du conjoint (époux, concubin notoire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité), qui sera considéré comme une personne vivant au sein du foyer.

Cette possibilité permettrait à des ménages d’accélérer leur sortie des dispositifs d’hébergement d’urgence. D’autant que la loi autorise déjà le transfert d’un bail d’habitation à loyer modéré du titulaire décédé vers un concubin notoire dont le séjour n’est pas régulier (Cour de cassation, 20 octobre 2016, n°15-19091).

En outre, il est proposé à des fins de cohérence de remplacer, au sein de l’article L. 442-12 précité, les termes « vivant au foyer » par « composant le ménage », puisque l’article L. 441-1 du même code ne mentionne que le terme de « ménage ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 43 vers l'article 35 bis).