Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°1134 rect. bis
23 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
SOUS-AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
à l'amendement n° 778 du Gouvernement
présenté par
MM. GREMILLET et CHAIZE, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. DUPLOMB, Bernard FOURNIER et PIERRE, Mme LAMURE, M. REVET, Mmes MORHET-RICHAUD et DURANTON, MM. PONIATOWSKI, BIZET, CUYPERS et BONHOMME, Mmes LANFRANCHI DORGAL et IMBERT, MM. LEFÈVRE et MAYET et Mme BERTHET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55
Amendement n° 778
I. – Alinéa 7
Après le mot :
montantes
insérer les mots :
électriques mises en service avant la promulgation de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
et compléter cet alinéa par les mots :
d’électricité
II. – Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi susmentionnée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent :
« – notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d’électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;
« – revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d’électricité. »
III. – Alinéa 9
1° Supprimer le mot :
Toutes
2° Remplacer les mots :
l’entrée en vigueur
par les mots :
la promulgation
3° Remplacer les mots :
font partie du
par les mots :
appartiennent au
IV. – Alinéa 10
1° Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en ont obtenu la propriété en application du quatrième alinéa de l’article L. 346-2, les colonnes montantes électriques peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution d’électricité sous réserve de leur bon état de fonctionnement.
2° Dernière phrase
Après le mot :
transfert
insérer les mots :
des ouvrages en bon état de fonctionnement
3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il détermine, le cas échéant, les travaux électriques à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdits ouvrages.
V. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
VI. – Alinéa 12
Après le mot :
montantes
insérer le mot :
électriques
et après le mot :
distribution
insérer les mots :
d’électricité
Objet
L’amendement 778 du Gouvernement clarifie opportunément le statut des colonnes montantes d’électricité en prévoyant l’appartenance au réseau public, sans frais pour les propriétaires ou copropriétaires concernés, des nouveaux ouvrages ainsi que des ouvrages existants à l’issue d’un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la loi, sauf revendication de propriété contraire pendant ce même délai.
Le présent sous-amendement entend conforter le dispositif proposé par le Gouvernement en permettant une mise en œuvre plus rapide et en apportant plusieurs précisions, rédactionnelles ou de clarification.
Il précise d’abord que l’incorporation au réseau public prévue à l’article L. 346-1 concerne les colonnes montantes existantes, par parallélisme des formes avec l’article L. 346-3 qui pose ce même principe pour les nouveaux ouvrages.
Il permet ensuite aux propriétaires ou aux copropriétaires qui le souhaitent de transférer leurs colonnes montantes dès l’entrée en vigueur de la loi sous réserve d’une notification expresse au gestionnaire de réseau ; à défaut d’une telle décision, le délai de deux ans à l’issue duquel les colonnes intègreront automatiquement le réseau public est maintenu.
Le sous-amendement explicite aussi le fait que le transfert après remise éventuelle en bon état de fonctionnement aux frais des propriétaires ne vaudra que dans l’hypothèse où ces mêmes propriétaires auraient revendiqué et obtenu la propriété de ces ouvrages dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la loi, et choisiraient ultérieurement de transférer leurs colonnes au réseau public. Il est prévu que cette disposition entrera en vigueur en même temps que l’incorporation des colonnes montantes de plein droit au réseau public.
Enfin, il est précisé que dans ce même cas de transfert après obtention de propriété, le gestionnaire ne pourra s’opposer à l’incorporation des colonnes lorsqu’elles sont en bon état de fonctionnement et qu’il lui appartiendra, le cas échéant, de déterminer les travaux électriques à réaliser aux frais des propriétaires pour rétablir ce bon état.
La logique de l’amendement du Gouvernement est ainsi confortée tout en respectant les prérogatives du gestionnaire de réseau :
- incorporation au réseau public, sans frais et sans condition de remise en état, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la loi, ou plus tôt si les propriétaires ou copropriétaires le souhaitent ;
- puis incorporation sous condition de remise en état éventuelle sous la supervision du gestionnaire de réseau et aux frais des propriétaires qui en auraient demandé la propriété puis le transfert.