Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°1076
12 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 54
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Alinéas 34 et 35
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 752-1-2. – Le représentant de l’État dans le département peut suspendre par arrêté, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale relatives aux projets mentionnées aux 1°, 4° et 7° de l’article L. 752-1 du présent code dont l’implantation est prévue sur le territoire d’une ou plusieurs communes signataires de cette convention mais hors des secteurs d’intervention de l’opération. La décision du représentant de l’État dans le département est prise compte tenu des caractéristiques du projet et de l’analyse des données existantes sur la zone de chalandise, au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de logements vacances, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés.
« Le représentant de l’État dans le département peut également suspendre par arrêté, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés, l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation relatives aux projets mentionnés aux mêmes 1°, 4° et 7° qui sont situés dans des communes qui n’ont pas signé la convention mais sont membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention ou d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci, lorsque ces projets, compte tenu de leurs caractéristiques et de l’analyse des données existantes sur leurs zones de chalandise, sont de nature à compromettre gravement les objectifs de l’opération, au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de logements vacants, de vacance commercial et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés par ladite opération.
Objet
Conformément à l’avis du Conseil d’État, la suspension doit rester une faculté du préfet et non une mesure systématique dès lors qu’il y a demande. La décision du préfet doit être prise en regard du contexte local en fonction des caractéristiques du projet pour assurer le caractère limité et proportionnel de la mesure. Par ailleurs, la version de la Commission des affaires économiques du Sénat propose d’intégrer les extensions d’ensembles commerciaux à la mesure de suspension alors que ces projets peuvent porter sur des modernisations et mises aux normes d’équipements commerciaux vieillissants.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement rétablit à travers cet amendement la rédaction de l’Assemblée nationale.