Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°1053 rect. bis
16 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. LÉONHARDT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :
« Section...
« Prestations d’économie d’énergie
« Art. L. 224-109. – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l'article L. 232-2 du code l'énergie, où à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel résident les consommateurs concernés. »
Objet
Le présent amendement vise à améliorer l'information des consommateurs qui sont démarchés en vue de la réalisation d'opérations éligibles au certificats d'économie d'énergie.
Il prévoit l'obligation pour les entreprises qui démarchent d'indiquer l'existence d'une plateforme territoriale de la rénovation énergétique, ou à défaut de conclure une convention avec l'EPCI.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.