Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°1040 rect. bis

16 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS

Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

«  1° Les procédures d’élaboration ou d’évolution des documents d’urbanisme suivantes :

« a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ;

« b) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ;

« c) L’élaboration et la révision de la carte communale soumise à évaluation environnementale ; ».

Objet

Les procédures d’élaboration et de révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme sont soumises à la concertation obligatoire prévue par l’article L.103-2 du code de l’urbanisme. A ce titre et en application de l’article L.121-15-1 du code de l’environnement, elles ne relèvent pas du dispositif de concertation préalable du code de l’environnement reposant notamment sur l’exercice du droit d’initiative

En revanche, les procédures de mise en compatibilité du SCOT et du PLU ainsi que l’élaboration et la révision des cartes communales entrent dans le champ de la concertation préalable du code de l’environnement dès lors qu’elles sont soumises à évaluation environnementale.

Ce double régime est peu lisible pour les collectivités territoriales et source d’insécurité juridique. Il est donc proposé, pour ce qui concerne le régime de concertation préalable, de rapatrier ces procédures dans le seul code de l’urbanisme en les soumettant à la concertation obligatoire prévue à l’article L.103-2.

Outre la simplification du régime de participation du public applicable aux documents d’urbanisme, cet amendement aura pour effet de garantir l’organisation d’une concertation préalable de façon systématique en cas d’incidences environnementales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.