Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel
Direction de la Séance
N°706 rect.
10 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 610 rect. , 609 , 591)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. VALL, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, MENONVILLE et REQUIER
ARTICLE 9
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Alinéa 6
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
En cas de difficultés économiques telles que prévues à l’article L. 1233-3, le contrat peut être rompu au terme de l’entretien préalable intervenu conformément aux dispositions des articles L. 1233-11 à L. 1233-14. Dans cette hypothèse, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement. L’employeur doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39, et, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation.
Objet
Cet amendement prévoit une possibilité de rupture du contrat de l'apprenti en cas de difficultés économiques de l'entreprise, après recours obligatoire au médiateur consulaire.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.