Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel
Direction de la Séance
N°642
5 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 610 rect. , 609 , 591)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 49, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323-2
Objet
L’objectif du CPF est bien de créer un droit à la formation pour les personnes, sur la base d’une initiative individuelle et non de confisquer celui-ci par un accord d’entreprise. La co-construction n’implique pas l’abandon du principe du consentement des salariés à l’usage de leur compte personnel de formation. Cet amendement vise donc à préciser, dans le cadre d’une démarche de co-construction entre l’employeur et le salarié, que le CPF est mobilisé dans le respect des conditions prévues par l’article L.6323-2 du code du travail, c’est-à-dire en prévoyant notamment le consentement exprès du titulaire du compte avant sa mobilisation.