Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel
Direction de la Séance
N°624
5 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 610 rect. , 609 , 591)
AMENDEMENT
C | Avis du Gouvernement |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. MARCHAND et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3314-3 du code des transports, il est inséré un article L. 3314-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3314-… – Sans préjudice de l’application des articles L. 6332-1 et L. 6332-1-1 du code du travail, l’opérateur de compétences intervenant dans le secteur des transports peut conclure une convention avec l’organisme mentionné au troisième alinéa du I de l’article 1635 bis M du code général des impôts.
« Cette convention vise à organiser les relations de partenariat entre les deux organismes. »
Objet
Le secteur des transports, en ce qu’il s’exerce sur le domaine public, est, plus que d’autres, encadré et réglementé dans son accès et dans son exercice d’activité. Ces spécificités ont conduit le secteur à mettre en place un organisme compétent et opérant dans le développement de la formation professionnelle, lequel exerce déjà ses missions de manière complémentaire avec l’actuel OPCA.
Cet amendement a pour objectif de prévoir que le futur Opérateur de compétences exerçant dans le secteur des transports peut conclure une convention avec l’organisme visé à l’article 1635 bis M du Code général des Impôts, lequel possède les compétences requises pour permettre le développement de la formation professionnelle dans le domaine des transports. Cette convention définit les conditions de leur coopération et de répartition des missions.