Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel
Direction de la Séance
N°591
5 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 610 rect. , 609 , 591)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Tombé |
présenté par
Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 62
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Alinéa 2
Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :
I bis. – Après l’article L. 1153-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1153-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1153-5-1. – Dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés est ou sont désignés un ou plusieurs référents chargés d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »
Objet
Cet amendement baisse la taille minimale de l'entreprise à partir de laquelle un.e ou plusieurs référent.e.s sur les violences sexuelles ou sexistes au travail doit ou doivent être désigné.e.s. Il prévoie également que si la taille de l'entreprise l'exige, plusieurs référent.e.s soient désigné.e.s.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).