Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel
Direction de la Séance
N°589
5 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 610 rect. , 609 , 591)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62
Après l’article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1153-2 du code du travail est complété deux alinéas ainsi rédigés :
« Un acte de licenciement d’une victime de harcèlement sexuel est présumé nul, sauf si ladite victime refuse la réintégration au sein de l’entreprise.
« Dans le cadre d’une procédure contentieuse engagée suite au licenciement d’une victime de harcèlement sexuel au travail, le juge ne doit pas examiner les autres éventuels motifs dudit licenciement. »
Objet
Cet amendement s'inspire de jurisprudences constantes (rendues entre 2006 et 2017 et consacrées en 2017 avec la prononciation d'une interdiction absolue), remises en question par l'évolution récente de notre droit du fait des ordonnances. Il s'agit d'interdire aux juges, en cas de harcèlement sexuel au travail, d'examiner les autres motifs du licenciement.
Par ailleurs, cet amendement réaffirme la nullité de l'acte de licenciement d'une personne victime de harcèlement sexuel, sauf en cas de refus de la victime qui ne souhaite pas être réintégrée.