Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel
Direction de la Séance
N°530 rect.
10 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 610 rect. , 609 , 591)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. HENNO, Mme MORIN-DESAILLY
et les membres du groupe Union Centriste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 731-1, il est inséré un article L. 731-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 731-1-... – I. - Les établissements d’enseignement supérieur privés peuvent fournir leurs enseignements en présence des étudiants ou à distance.
« Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire.
« II. – Les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie ne sont pas applicables aux établissements régis par le présent titre. » ;
2° Le II de l’article L. 731-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La validation des enseignements préalable à la délivrance des diplômes des établissements d’enseignement supérieur technique privés est contrôlée par des épreuves organisées en présence des étudiants ou à distance. Les conditions d’organisation des épreuves à distance sont définies par décret. »
Objet
La loi Lemaire pour une République Numérique avait permis d’adapter le code de l’éducation afin de prendre en compte le développement des enseignements à distance et numériques pour optimiser les enseignements dispensés aux élèves grâce aux nouvelles technologies.
Mais l’article L. 611-8 du code de l’éducation résultant du vote de la loi ne concernait que les établissements d’enseignement supérieur publics.
Cet amendement instaure pour les établissements d'enseignement supérieur privés, à l'instar des établissements d'enseignement supérieur publics, un principe d'équivalence entre l'enseignement dispensé en présence des étudiants et l'enseignement à distance.
En cohérence, le présent amendement prévoit que le statut des organismes privés d'enseignement à distance défini par les articles L. 444-1 et suivants du code de l'éducation ne s'applique pas aux établissements d'enseignement supérieur privés, qu'ils soient des établissements d'enseignement supérieur dits "libres" ou des établissements d'enseignement supérieur technique privés.
Ainsi, les établissements d'enseignement supérieurs privés qui sont actuellement ouverts sous le régime des organismes privés d'enseignement à distance le seront soit sous le régime des établissements d'enseignement supérieurs dits "libres", soit sous celui des établissements d'enseignement supérieur technique privés.
Par ailleurs, cet amendement donne la possibilité aux établissements d'enseignement supérieur privés ayant la faculté de délivrer des diplômes au nom de l'Etat de contrôler la validation des enseignements par des épreuves à distance, dans des conditions définies par voie réglementaire. Les établissements restent libres de déterminer eux-mêmes les conditions de la validation des enseignements préalable à la délivrance de certificats d'établissements.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.