Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel
Direction de la Séance
N°500
5 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 610 rect. , 609 , 591)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60
Après l'article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La fin de la seconde phrase de l’article L. 3123-21, le taux « 10 % » est remplacé par le taux » 25 % » ;
2° L’article L. 3123-22 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Détermine la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant qui ne peut être inférieure à 25 % ; »
b) À la fin du dernier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux :« 50 % » ;
3° Après le mot : « est », la fin de l’article L. 3123-29 est ainsi rédigée : « d’au moins 25 % pour chacune des heures accomplies. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir une majoration des heures complémentaires à la hauteur de 50 % dès la première heure effectuée. Il encadre également la pratique des compléments d’heures permise par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.
Pour limiter ces pratiques dérogatoires de la part des employeurs, il convient que les heures effectuées dans le cadre d’un complément d’heures fassent l’objet d’une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.