Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel

Direction de la Séance

N°479

5 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 610 rect. , 609 , 591)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le second alinéa de l’article L. 5422-12 du code du travail est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de contribution de chaque employeur peut être majoré en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions et des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;

« 2° Du nombre et de la durée des contrats à temps partiels en cours dans l’entreprise ;

« 3° Du nombre de licenciements pour inaptitude ;

« 4° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;

« 5° De l’âge du salarié ;

« 6° De la taille de l’entreprise ;

« 7° Du secteur d’activité de l’entreprise. »

Objet

Il est proposé, par cet amendement, de rétablir l’article 29 du projet de loi en le modifiant. Ainsi, le principe de minoration des cotisations est supprimé. En effet, il paraît peu pertinent d’accorder des bonus à des entreprises car elles respectent le fait que le CDI est le contrat de référence. Ensuite, en partant du même considérant, le nouvel article 29 prévoit une majoration des cotisations patronales pour les entreprises abusant des CDD et ne respectant que très partiellement leur obligation de reclassement.