Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel

Direction de la Séance

N°437 rect.

10 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 610 rect. , 609 , 591)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. Jean-Marc BOYER, BABARY, BONHOMME et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. DAUBRESSE, Mmes de CIDRAC, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, MM. DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES et GREMILLET, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. Daniel LAURENT, Mme LOPEZ et MM. MEURANT, PANUNZI, PONIATOWSKI, PIERRE, POINTEREAU, SAVIN, SIDO et VASPART


ARTICLE 65 QUATER (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :

« 1° Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1° , 3° et 5° du même article 2, à l’exception des centres hospitaliers universitaires, ou par le représentant de l’État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° dudit article 2.

« 2° Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sur les emplois des personnels de direction mentionnés à l’article 4 de la présente loi autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, par le directeur général du Centre national de gestion ou le directeur de l’établissement. Un décret en Conseil d’État détermine l’autorité compétente.

« Ces personnes suivent, à l’École des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.

« L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre.

« Les nominations aux emplois mentionnés au même 1° sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement a pour objet de pallier aux difficultés rencontrées en matière de recrutement dans des établissements publics dont le personnel relève de la fonction publique hospitalière. Cette disposition permet ainsi un recrutement de contractuels n'ayant donc pas la qualité de fonctionnaire, en l'absence de candidat fonctionnaire titulaire. Sont ici visés explicitement des emplois de direction et de personnels de direction. 

Des difficultés d'emploi sont notamment rencontrées par des EHPAD publics autonomes. Pour y remédier actuellement, des intérims de direction sont mises en place, ce qui est préjudiciables au bon fonctionnement des structures, notamment quand les intérims perdurent plusieurs années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.