Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel
Direction de la Séance
N°433
5 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 610 rect. , 609 , 591)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Agrément des organismes de formation professionnelle maritime
« Sous-section 1
« Organismes de formation professionnelle maritime agréés
« Art. L. 5547-3 – I. – Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, la formation conduisant à l’obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime ne peut être dispensée que dans le cadre d’un organisme de formation agréé à cet effet par l’autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. La formation s’exerce sous la responsabilité du représentant légal de l’établissement.
« II. – Les formations dispensées par des établissements sous tutelle du ministère chargé de la mer et conduisant à la délivrance d’un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d’études secondaires au sens de l’article L. 337-1 du code de l’éducation ou d’études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code ne sont pas soumises à l’agrément prévu au I du présent article.
« Sous-section 2
« Conditions d’agrément des organismes de formation professionnelle maritime
« Art. L. 5547-4 – La décision d’agrément est subordonnée au respect de conditions de délivrance, définies par décret en Conseil d’État, portant sur les programmes, sur les moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des formations et sur les niveaux de qualification et d’expérience de ses dirigeants, de ses formateurs et de ses évaluateurs requis selon les types et niveaux de formation dispensés en application de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et de la convention internationale sur les normes de formation, de délivrance des brevets et de veille pour le personnel des navires de pêche du 7 juillet 1995.
« Sous-section 3
« Sanctions administratives
« Art. L. 5547-5 – Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions de suspension et de retrait de l’agrément prévu au I de l’article L. 5547-3.
« Sous-section 4
« Dispositions pénales
« Art. L. 5547-6 – Le fait de réaliser des prestations de formation relative à l’obtention ou au maintien des titres de formation professionnelle maritime sans avoir obtenu l’agrément prévu par l’article L. 5547-3 ou en violation d’une mesure de suspension de celui-ci est puni de 4 500 € d’amende.
« Art. L. 5547-7 – Le fait de faire dispenser ou évaluer une formation relative à l’obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime par des formateurs ou évaluateurs ne détenant pas les qualifications et l’expérience professionnelle requises par les conventions internationales citées à l’article L. 5547-4 est puni de 4 500 € d’amende.
« Sous-section 5
« Agents de contrôle
« Art. L. 5547-8 – Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 2° à 4°, au 8° et au 10° de l’article L. 5222-1.
« Art. L. 5547-9 – Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’application de la présente section. »
Objet
Aux termes des conventions internationales sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, dite convention STCW et STCW-F (pêche) de l'Organisation maritime internationale (OMI), tout marin doit, pour pouvoir naviguer, détenir des titres de formation professionnelle maritime délivrés par les Etats signataires. Ces derniers sont également garants de la qualité des formations obligatoires délivrées en amont de l'acquisition de ces titres. En effet, ces conventions imposent aux États signataires d’adopter un système interne de contrôle de la qualité de leur dispositif de formation et de délivrance des titres. Ces États sont soumis à un contrôle de conformité de leur système par l’OMI elle-même.
À cette fin, le code de l’éducation prévoit aujourd’hui en son article R.342-2 le principe d’un agrément des organismes délivrant des formations professionnelles maritimes, conformément à ces conventions, sans instaurer de sanction en cas de manquement de ces organismes. Cet article vise donc à rehausser au niveau de la loi ce principe tout en garantissant un strict respect de nos obligations internationales en matière de contrôle de la qualité des formations professionnelles maritimes.