Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel

Direction de la Séance

N°416 rect. quater

10 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 610 rect. , 609 , 591)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

présenté par

M. BABARY, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. de NICOLAY et PILLET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BONHOMME et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 7

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Alinéa 1

Rétablir le I A dans la rédaction suivante :

I A. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 4624-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour un apprenti embauché en contrat d’apprentissage, la visite d’information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa du présent article peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville lorsqu’aucun professionnel de santé mentionné à la première phrase du présent alinéa n’est disponible dans un délai de deux mois. » ;

2° L’article L. 4622-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération des apprentis embauchés en contrat d’apprentissage et dont la visite d’information et de prévention est réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article L. 4624-1, ne rentre pas dans le calcul de la masse salariale déterminant la cotisation versée par l’employeur au service de santé au travail. »

Objet

La Commission des Affaires sociales du Sénat a supprimé une disposition introduite par les députés visant à confier la visite médicale d’embauche de l’apprenti à un professionnel de la médecine de ville, dans le respect des dispositions de l’article L 4624-1 et lorsqu’un professionnel de santé mentionné à la première phrase du présent alinéa n’est disponible dans un délai de deux mois.

Le motif en est qu’un médecin du travail connaît mieux le monde de l’entreprise qu’un professionnel de santé de la médecine de ville. Nul ne saurait le contester. Pour autant, la motivation de la disposition de l’alinéa 1A est d’agir face à l’engorgement de la médecine du travail et de prendre en compte le fait que sur le terrain actuellement, les délais pour obtenir une visite médicale sont préjudiciables au jeune et au chef d’entreprise.

Pour tenir compte de cette priorité que les apprentis puissent rencontrer un professionnel de santé relativement tôt après leur embauche et afin de sécuriser l’entreprise au regard de ses obligations, le présent amendement vise d’une part à réintroduire la possibilité d’un recours à un professionnel de santé de la médecine de ville, dans le cas où un médecin du travail ne serait pas disponible dans les deux mois et d’autre part à préciser que dans le cas où la visite d’information et de prévention est réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, la rémunération du ou des apprentis concernés ne rentre pas dans le calcul de la masse salariale déterminant la cotisation versée par l’employeur au service de santé au travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.