Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel
Direction de la Séance
N°405 rect.
10 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 610 rect. , 609 , 591)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Tombé |
présenté par
Mmes ROSSIGNOL, GRELET-CERTENAIS et MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés
ARTICLE 62
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Alinéa 2
Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :
I bis. – Après l’article L. 1153-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1153-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1153-5-1. – Dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
« Le référent mentionné au premier alinéa dispose de la formation, des ressources et des heures de délégation nécessaires à l'accomplissement de ses missions. »
Objet
Cet amendement prévoit d'octroyer au référent égalité professionnelle les moyens, la formation et les heures de délégation nécessaires pour remplir ses missions, afin qu'il puisse être réellement utile au sein de l'entreprise.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).