Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel
Direction de la Séance
N°280 rect.
10 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 610 rect. , 609 , 591)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. DURAN, Mme ARTIGALAS, MM. CABANEL, CARCENAC, COURTEAU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et SUTOUR et Mme Gisèle JOURDA
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5311-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5311-3-... – À titre expérimental, l’État peut confier aux régions si elles en font la demande, pour une durée de cinq ans, après avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l’action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi et les maisons de l’emploi, ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences. »
Objet
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a prévu la possibilité pour l’État de déléguer aux régions sa compétence de coordination des acteurs du service public de l’emploi. Plusieurs régions ont fait acte de candidature sans que l’État y donne suite, ce qui témoigne des limites de l’outil juridique que constitue la délégation de compétence. Afin de remédier à cette situation, le présent amendement prévoit cette même faculté au profit des régions, mais cette fois dans un cadre expérimental. L’expérimentation, de surcroît, permettra aux régions intéressées de définir librement leur politique de coordination des acteurs du service public de l’emploi alors que dans la cadre d’une délégation de compétence elles agissent au nom et pour le compte de l’État.
Les conditions de cette expérimentation, notamment financières, seront fixées dans le cadre d’une convention conclue entre le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région.