Projet de loi Lutte contre la fraude
Direction de la Séance
N°17
28 juin 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 603 , 602 , 600)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. BOCQUET, SAVOLDELLI
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 57 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert de fonctions et de risques par une entreprise établie en France à une entreprise liée au sens du premier alinéa et située hors de France, fait présumer un transfert de bénéfice, lorsque l’entreprise établie en France ne démontre pas qu’elle a bénéficié d’une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises indépendantes. L’entreprise établie en France fournit les nouvelles modalités de détermination des résultats réalisés par les entreprises parties au transfert, y compris celles établies hors de France. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « premier, deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « quatre premiers ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.
Objet
Les prix de transfert et la restructuration d’entreprises constituent l’un des premiers leviers d’optimisation des entreprises multinationales. Aussi, le présent amendement vise à faciliter la lutte contre les montages fiscaux fondés sur des transferts anormaux de bénéfices.