Projet de loi Lutte contre la fraude
Direction de la Séance
N°101
29 juin 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 603 , 602 , 600)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 4 BIS
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 4 bis nouveau vise à rendre redevables de l’impôt sur le revenu les contribuables qui exercent, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme, une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales, après application d’un abattement de 3 000 €.
La mesure proposée crée des différences de traitement non justifiées par des différences objectives de situation et encourt, à ce titre, un risque de censure par le Conseil constitutionnel. En effet, la seule circonstance que des revenus soient perçus au travers d’une plate-forme, et non directement, ne saurait justifier une différence dans le régime d’imposition à l’impôt sur le revenu.
La mesure conditionne l'avantage fiscal (exonération à concurrence de 3 000 €) à une déclaration par la plateforme. Or, le recours à un tiers déclarant ne peut pas justifier à lui seul l'exonération du revenu déclaré. A cet égard, il est rappelé que les revenus déclarés par les établissements financiers et les droits d'auteur ou commissions déclarés par la partie versante n'ouvrent pas droit à des avantages fiscaux particuliers.
En outre, le mécanisme créé par cet article ne permet pas de couvrir uniquement les petits revenus occasionnels et accessoires réalisés par des particuliers. En effet, l'abattement de 3 000 € permet une exonération en faveur de toutes les entreprises, pourvu qu'elles exercent leur activité via une plateforme.
Enfin, la mesure n'est pas chiffrée et pourrait représenter un coût important. Il est également souligné que les mesures fiscales ont vocation à être discutées en loi de finances.