Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration
Direction de la Séance
N°84
13 juin 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 553 , 552 , 527)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. MALHURET
et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« L’âge de l’enfant demandeur d’asile ou rejoignant le demandeur d’asile est apprécié à la date à laquelle le demandeur d’asile au titre de la réunification familiale obtient une réponse de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. » ;
Objet
Cet amendement vise à apprécier l'âge du demandeur d'asile ou rejoignant le demandeur d'asile à la date de réponse de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
En effet, en l'état actuel du droit, l'article L. 752-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'âge de l'enfant est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.
Or l'instruction de ces dossiers peut prendre un certain temps ; c'est la raison pour laquelle, afin de coller au plus près de la réalité de ces enfants, il est proposé d'apprécier leur âge à la date de réponse de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.