Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration
Direction de la Séance
N°562 rect.
19 juin 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 553 , 552 , 527)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme Maryse CARRÈRE, M. ARNELL, Mme COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL
ARTICLE 8
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Alinéas 3 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le 2° du présent article prévoit des nouvelles hypothèses selon lesquelles le recours déposé devant la CNDA, suite à un rejet d’une demande d’asile par l’OFPRA, ne suspend plus automatiquement ni systématiquement le prononcé et la mise à exécution d’une mesure d’éloignement. Autrement dit, le demandeur d’asile concerné pourrait être renvoyé dans son pays sans que la CNDA n’ait pu se prononcer sur la réalité des persécutions dont il pourrait être victime dans son pays.
La fin du caractère systématiquement suspensif du recours constituerait un recul important alors que l’harmonisation des dispositions concernant le droit au maintien sur le territoire et les conditions matérielles d’accueil pour tous les types de procédures avait été considérée comme l’une des principales améliorations de la réforme de l’asile de 2015. La Commissaire au Droits de l’Homme auprès du Conseil de l’Europe a d’ailleurs jugé que cette disposition était susceptible de remettre en cause « l’effectivité de ce recours, laquelle suppose sa disponibilité et son accessibilité, non seulement en droit, mais aussi en pratique. »
L’objectif de réduction des délais ne pouvant aller à l’encontre du droit à un recours effectif, cet amendement propose de supprimer cette disposition.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.