Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration

Direction de la Séance

N°503

14 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 16

Consulter le texte de l'article ^

A. – Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

B. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

C. – Alinéa 14

1° Première phrase

Remplacer les mots :

cinq jours

par les mots :

quarante-huit heures

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

avant l’expiration du sixième jour de rétention

par les mots :

dans les quarante-huit heures suivant sa saisine

D. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement rétablit à 48 heures, au lieu de cinq jours, la durée de la première phase de rétention administrative.

En effet, une première phase de rétention de cinq jours ne répond pas aux objectifs poursuivis par le Gouvernement : le séquençage de la rétention doit être efficace dans une action de lutte contre l’immigration irrégulière cohérente, en même temps, l’accès de l’étranger à un recours effectif doit être garanti.

La directive 2008/115/CE, dite directive « retour », ne définit pas le délai dans lequel doit intervenir le contrôle juridictionnel de la rétention. Toutefois, son article 15 requiert que ce contrôle intervienne « le plus rapidement possible à compter du début de la rétention ». La directive respecte ainsi les exigences résultant de l’article 5§4 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit à toute personne privée de sa liberté un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

La validation constitutionnelle obtenue le 9 juin 2011 sur la loi du 16 juin 2011, qui a reporté l’accès au juge à l’expiration du cinquième jour, ne suffirait pas à justifier un retour à une phase administrative de cinq jours. Dans le dispositif issu de la loi du 16 juin 2011, l’accès au juge des libertés et de la détention était reporté au cinquième jour à l’occasion de l’audience contradictoire sur la requête aux fins de prolongation de la rétention. L’étranger ne disposait pas d’un accès effectif rapide devant un juge compétent pour contrôler à la fois la privation de liberté et la légalité de la décision administrative de placement.

Considérant la possibilité d’exécution de l’éloignement avant que le juge judiciaire ait statué, la Cour européenne des droits de l’homme a censuré le dispositif issu de la loi du 16 juin 2011, dans un arrêt du 12 juillet 2016 (aff. Merzhi c/ France). Dans cette décision, la Cour de Strasbourg a cependant pris acte de la réforme intervenue le 7 mars 2016, instituant un bloc judiciaire sur la rétention et ouvrant un droit de recours à l’étranger devant le juge de la liberté et de la détention suivant la notification de la décision de placement.

Un dispositif qui reporterait l’intervention du JLD à cinq jours tout en permettant qu’il soit saisi dès le début de la rétention serait par ailleurs rendu inopérant par l’exercice systématique de recours précoces par les retenus.