Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration
Direction de la Séance
N°475
14 juin 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 553 , 552 , 527)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. RAVIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUATER
Après l’article 19 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 625-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 625-6. – Le présent chapitre est applicable à l’entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales en provenance d’un État non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l’exclusion des trafics frontaliers. Le taux de l’amende est fixé dans ce cas à un montant maximal de 100 000 euros par passager concerné.
« Si une telle entreprise n’a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l’amende prévue au premier alinéa, à condition d’avoir justifié d’un contrôle à l’entrée sur le territoire d’une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou, à défaut d’un tel contrôle, à condition d’y avoir fait procéder à l’entrée en France par les services compétents. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer les sanctions financières contre les entreprises de transport aidant l’entrée au séjour irrégulier