Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration

Direction de la Séance

N°378 rect. bis

18 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, M. TEMAL, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après la première phrase de l’article L. 733-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport est préalablement transmis à l’interprète selon des modalités fixés par décret. »

Objet

Cet amendement prévoit que le rapport du rapporteur de la Cour Nationale du Droit d'asile est préalablement transmis à l’interprète qui assiste le demandeur afin de lui permettre d'assurer au mieux sa mission d'interprétariat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.