Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration

Direction de la Séance

N°30 rect. bis

18 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)


AMENDEMENT

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, NAVARRO, MARCHAND et AMIEL et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS

I. - Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2492-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 2492-1. – Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa de l’article 21-7 et de l’article 21-11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois. »

II. – En conséquence, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre…

Adaptation des règles de nationalité à Mayotte pour préserver les droits de l’enfant, l’ordre public et faire face au flux migratoire

Objet

La pression migratoire extrême à laquelle est actuellement confrontée l'île de Mayotte place la République devant un défi qu'il est de son devoir de relever.

Selon l’Insee, plus de 40% des adultes présents à Mayotte sont de nationalité étrangère. Parmi eux, la moitié sont des migrants illégaux, ce taux d’irrégularité étant de 74% chez les 18-24 ans. Alors que le nombre de naissance a augmenté de 45% entre 2013 et 2016 et a fait du centre hospitalier de Mamoudzou la première maternité de France avec près de 10 000 naissances par an, les deux tiers des enfants sont nés de mère étrangère et 42% ont deux parents étrangers. 94% des étrangers vivant à Mayotte sont Comoriens.

A l’éloquence de ces chiffres s’ajoutent des considérations géographiques liées à l'éloignement, l'insularité et la petitesse du territoire ainsi qu’un considérable déficit d’infrastructures qui rendent particulièrement préoccupante la situation sanitaire et sociale, au regard de l'ampleur des besoins essentiels à satisfaire.

En outre, Mayotte est la seule collectivité ultramarine de la République dont le territoire est officiellement revendiqué par un État étranger partageant une frontière avec la France.

Des milliers de femmes enceintes, souvent au péril de leur vie, abordent sur les rivages de Mayotte avec l’espoir de donner naissance à un enfant né sur le territoire national afin qu’il puisse y être élevé et ainsi bénéficier d’une naturalisation par « le droit du sol ».

Aujourd’hui, tout enfant né en France de parents étrangers, même en situation irrégulière, peut solliciter entre treize et dix-huit ans la nationalité française sous réserve qu'il ait séjourné en France un nombre suffisant d'années.

Le présent amendement vise à exiger, pour les enfants nés à Mayotte, que l'un de ses parents ait, au jour de la naissance, été présent de manière régulière sur le territoire national depuis plus de trois mois.

Cette condition supplémentaire, circonscrite au seul département de Mayotte confronté à une situation particulière, entre dans le cadre de l’article 73 de la Constitution qui permet d'adapter les lois et règlements aux caractéristiques et contraintes particulières des départements d'outre-mer.

C’est ce que vient d’estimer le Conseil d’État, sollicité par Monsieur le Président du Sénat pour donner son avis sur une proposition de loi déposée le 25 avril 2018 par le premier signataire de cet amendement et proposant la même modification d’acquisition de la nationalité française à Mayotte.

La dérogation proposée est limitée, adaptée et proportionnée. Comme le spécifie le Conseil d’État, il ne s’agit ici que d’apporter des modifications aux conditions d’exercice du droit du sol et aucunement de détruire les règles essentielles et anciennes en matière de nationalité. La jurisprudence du Conseil Constitutionnel est préservée. En effet, ni le principe de la naturalisation par l'effet de la résidence en France, ni la durée de résidence exigée ne sont remis en cause. La possibilité pour un enfant né de parents étrangers de résider sur l'ensemble du territoire national - à Mayotte comme sur le reste du territoire – est maintenue, cette résidence comptant pour le bénéfice de la naturalisation.

La convention internationale relative aux droits de l'enfant, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont respectées. D’une part l’enfant n’est pas privé de toute nationalité. D’autre part, la crise migratoire en cours dans le département engendre un nombre important de mineurs isolés, estimés à plus de 3000 en 2012, selon un rapport du Défenseur des droits. Ces milliers d'enfants, parfois très jeunes, livrés à eux-mêmes à la suite des expulsions de leurs parents qui les ont laissés dans la conviction souvent chimérique qu’ils deviendront français, sont pour la plupart déscolarisés et survivent dans des conditions indignes. 

Ainsi, face à une telle situation mettant chaque jour gravement en danger de nombreux enfants, c'est bel et bien l'immobilisme, et aucunement la quête d'une solution, qui contrevient aux principes auxquels nous sommes tous attachés.

Le présent amendement, certes insuffisant à lui seul, participe à cette quête indispensable et urgente.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant le titre Ier à un article additionnel après l'article 9 bis)