Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration
Direction de la Séance
N°225 rect. bis
18 juin 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 553 , 552 , 527)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 7
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 7, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et par laquelle il peut se faire comprendre
Objet
Cet amendement vise à consolider le régime linguistique dans lequel va s'exercer la procédure devant l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile.
Le projet de loi prévoit la détermination du choix de la langue au stade de l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cadre de l’instruction de la demande d'asile devant l'OFPRA et la CNDA, le demandeur d'asile n'est pas seulement informé de ses droits, il a vocation à faire valoir les arguments au soutien de sa demande, par l'exposé des persécutions subies, de son histoire, de son parcours migratoire. Il importe donc qu'il comprenne les informations qui lui sont communiquées mais aussi qu'il puisse se faire comprendre.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.