Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration
Direction de la Séance
N°208 rect. bis
18 juin 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 553 , 552 , 527)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 5
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 723-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'office ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations relatives à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit restées confidentielles à l'égard de l'intéressé. » ;
Objet
Cet amendement vise à garantir que lorsqu'il est fait application du dispositif de non divulgation d'informations ou de sources par l'office, celui-ci ne puisse fonder sa décision exclusivement sur des informations qui seraient restées confidentielles pour le demandeur.
Une telle garantie existe pour la Cour nationale du droit d'asile à l'article L.733-4 du CESEDA.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.