Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration
Direction de la Séance
N°191 rect. bis
18 juin 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 553 , 552 , 527)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. MARIE et LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- Après le premier alinéa de l’article L. 723-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si aucun examen médical n’est réalisé conformément au premier alinéa, l’office informe le demandeur qu’il peut, de sa propre initiative et à ses frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur les signes de persécutions ou d’atteintes qu’il aurait subies. »
Objet
L'amendement propose d'inscrire dans la loi une garantie prévue par la directive « procédures » du 26 juin 2013 et qui permet à un demandeur d'asile de faire réaliser l'examen médical à son initiative et à ses frais.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.