Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration

Direction de la Séance

N°184 rect.

18 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

présenté par

M. LECONTE, Mmes MEUNIER et de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 10° de l’article L. 313-11 et l’article L. 313-13 sont abrogés ;

2° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 313-18, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 313-13 » sont supprimés ;

3° La section 3 est complétée par des sous-sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Sous-section 5

« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille

« Art. L. 313-25. – Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 ;

« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ;

« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« 6° À ses collatéraux au deuxième degré dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire”. La carte délivrée en application des 2° à 6° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire”.

« La carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans un délai d’un mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile.

« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Sous-section 6

« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut d’apatride et aux membres de leur famille

« Art. L. 313-26. – Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;

« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l’article L. 812-5 ;

« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande du statut d’apatride, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride est un mineur non marié.

« 6° À ses collatéraux au second degré dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3.

« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire du statut d’apatride”. La carte délivrée en application des 2° à 6° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride”.

« La carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans un délai d’un mois à compter de la décision d’octroi du statut d’apatride par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile

« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

Objet

Cet amendement rétablit l'article 1er du projet de loi supprimé par la commission des lois.

Cet article 1er qui prévoit la délivrance de la carte pluriannuelle de quatre ans pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides est une des rares mesures positives de ce projet de loi qu'il convient de conserver.

D'autant que les arguments pour justifier sa suppression nous semble infondés. S'il est exact que les titres de séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ont été réformés il y a moins de trois ans, sans que le Gouvernement ait procédé à leur évaluation, il en va ainsi de l'essentiel des dispositions de ce projet de loi, sans que le rapporteur ne supprime pour autant chaque disposition du texte. Par ailleurs, cet article 1er ne se situe pas en contradiction avec la loi relative à la réforme de l'asile de 2015, mais en prolonge la logique en donnant toute sa portée au titre pluriannuel.

C'est dans cette même logique que nous rétablissons cet article sous réserve de quelques modifications :

D'une part pour étendre le bénéfice de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle aux frères et sœurs des étrangers mineurs bénéficiaires de la protection subsidiaire et du statut d'apatride. Sans cette disposition, les frères et sœurs d'un étranger mineur non marié qui auraient bénéficié de la réunification familiale, se trouveraient sans titre de séjour à compter de leur majorité.

D'autre part, pour encadrer dans la loi le délai de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle pour le bénéficiaire de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride car la réduction des délais doit aussi se faire au bénéfice des demandeurs d'asile, a fortiori quand leur demande de protection a été approuvée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.