Projet de loi Nouveau pacte ferroviaire

Direction de la Séance

N°43

25 mai 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 495 , 494 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme ASSASSI, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 QUATER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 10 à 14

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2121-15. – Par dérogation à l’article L. 2121-14, l’autorité organisatrice peut attribuer directement un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs dans les cas prévus aux 2, 3 bis, 4, 4 bis, 4 ter et 5 de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil.

« Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 précité, toute personne à qui la décision est susceptible de faire grief peut demander à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’évaluer, préalablement à l’attribution du contrat, la décision motivée prise par l’autorité organisatrice d’attribuer un contrat de service public en application des 3 bis, 4 bis ou 4 ter du même article 5.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur l’amendement adopté en commission qui contraint trop fortement l’usage des dérogations permises par le règlement OSP.