Article 1er A
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I. – Le livre I er de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa de l'article L. 2101‑1 est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés : |
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« La société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales constituent un groupe public unifié qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de développement durable, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale. La société nationale SNCF peut également exercer, directement ou à travers ses filiales, d'autres activités prévues par ses statuts. |
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« Le capital de la société nationale SNCF est intégralement détenu par l'État. Ce capital est incessible. |
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« La société nationale SNCF est soumise aux dispositions du code de commerce relatives aux sociétés anonymes, aux autres lois générales qui les régissent ainsi qu'aux autres dispositions particulières prévues par la loi. |
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« La société nationale SNCF détient l'intégralité du capital de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111‑9 du présent code, ainsi que de la société SNCF Mobilités mentionnée à l'article L. 2141‑1. Le capital de ces deux sociétés est incessible. |
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« Sous réserve des dispositions prévues par la loi, la société nationale SNCF définit l'organisation du groupe public qu'elle constitue avec ses filiales afin d'assurer ses missions. |
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« Au sein du système de transport ferroviaire national mentionné à l'article L. 2100‑1, le groupe public est notamment chargé : |
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« 1° D'exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, le réseau ferré national conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France ; |
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« 2° D'exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs et d'autres installations de service reliées au réseau ferré national ; |
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« 3° D'exercer des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire ; |
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« 4° D'assurer des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, nationaux et internationaux. » ; |
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1° bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du même article L. 2101‑1, les mots : « aux trois établissements du groupe public ferroviaire » sont remplacés par les mots : « à la société nationale SNCF et à ses filiales » ; |
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1° ter (nouveau) L'article L. 2101‑2 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 2101‑2 . – I. – La société nationale SNCF et les sociétés relevant des activités exercées au 31 décembre 2019 par le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101‑1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … pour un nouveau pacte ferroviaire emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et des salariés sous le régime des conventions collectives. |
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« II. – Sans discrimination liée à leur statut d'emploi ou à leur origine professionnelle, les salariés des sociétés relevant du champ mentionné au I peuvent occuper tout emploi ouvert sur ce périmètre, avec continuité de leur contrat de travail. » ; |
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1° quater (nouveau) Après l'article L. 2101‑2, il est inséré un article L. 2101‑2‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 2101‑2‑1 . – La création de filiales par la société nationale SNCF ou ses filiales dans le champ du I de l'article L. 2101‑2 ne porte pas atteinte à l'application du statut mentionné au même article L. 2101‑2 aux salariés précédemment régis par celui‑ci. |
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« Cette création ne porte pas davantage atteinte, pour l'ensemble des salariés compris dans le champ du I dudit article L. 2101‑2, au maintien des conventions et accords collectifs qui leur étaient applicables ainsi que des dispositions réglementaires propres au groupe public et des dispositions propres à toute société du groupe public unifié mentionné à l'article L. 2101‑1 ayant pour effet d'accorder un avantage à tout ou partie des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261‑14, L. 2261‑14‑2 et L. 2261‑14‑3 du code du travail. » ; |
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2° L'article L. 2111‑9 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
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« La société SNCF Réseau a pour mission d'assurer, de façon transparente et non discriminatoire, directement ou par l'intermédiaire de filiales, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans un objectif de développement durable, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale : » ; |
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b) Le 5° est ainsi rédigé : |
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« 5° La gestion unifiée des gares de voyageurs, à travers une filiale dotée d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière ; » |
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c) Après le 5°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : |
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« 6° La gestion et la mise en valeur d'installations de service ; |
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« 7° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de gestion de crise et de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ; |
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« 8° (nouveau) Des missions répondant aux besoins de la défense dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale ; |
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« La société SNCF Réseau est soumise aux dispositions du code de commerce relatives aux sociétés anonymes, aux autres lois générales qui les régissent ainsi qu'aux autres dispositions particulières prévues par la loi. |
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« À l'exception de la couverture de leurs besoins propres, SNCF Réseau et ses filiales ne peuvent assurer d'activités de transport ferroviaire. » ; |
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2° bis (nouveau) Après l'article L. 2111‑9, sont insérés trois articles L. 2111‑9‑1, L. 2111‑9‑2 et L. 2111‑9‑3 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 2111‑9‑1 . – La filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111‑9 a pour mission d'assurer, conformément aux principes du service public, la gestion unifiée des gares de voyageurs. A ce titre, elle est notamment chargée : |
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« 1° D'assurer aux entreprises de transport ferroviaire un service public de qualité en leur fournissant, de façon transparente et non discriminatoire, les services et prestations en gares mentionnés à l'article L. 2123‑1 ; |
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« 2° De favoriser la complémentarité des modes de transports individuels et collectifs ainsi que leur coopération, conformément à l'article L. 1211‑3 ; |
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« 3° De contribuer au développement équilibré des territoires, notamment en veillant à la cohérence de ses décisions d'investissement avec les politiques locales en matière d'urbanisme et en assurant une péréquation adaptée des ressources et des charges entre les gares qu'elle gère. |
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« Elle est soumise aux dispositions du code de commerce relatives aux sociétés anonymes, aux autres lois générales qui les régissent, ainsi qu'aux autres dispositions particulières prévues par la loi. |
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« Art. L. 2111‑9‑2 . – Les redevances perçues pour la fourniture de services en gares aux entreprises de transport ferroviaire incitent le gestionnaire des gares à améliorer ses performances. Elles peuvent être établies sur une période pluriannuelle ne pouvant pas excéder cinq ans. |
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« Art. L. 2111‑9‑3 . – La gestion des grandes gares ou ensembles pertinents de gares de voyageurs est suivie par un comité de concertation. Ce comité est notamment composé de représentants du gestionnaire des gares, des autorités organisatrices de transport concernées, des autorités organisatrices de la mobilité et des autres collectivités territoriales concernées, des entreprises de transport ferroviaire et des usagers. Il est notamment consulté sur les projets d'investissement dans et autour de la gare, les services en gare, la coordination des offres et la multimodalité, l'information des voyageurs, la qualité de service et, de façon générale, sur toute question relative aux prestations rendues dans la gare. |
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« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. » ; |
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2° ter (nouveau) Après l'article L. 2111‑10, il est inséré un article L. 2111‑10‑1 A ainsi rédigé : |
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« Art. L. 2111‑10‑1 A . – La filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111‑9 conclut avec l'État un contrat d'une durée de cinq ans. Ce contrat détermine en particulier les objectifs assignés au gestionnaire de gares en matière de qualité de service, de trajectoire financière, d'accès des entreprises ferroviaires aux gares, de sécurité, de rénovation et de propreté des gares et de développement équilibré des territoires. |
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« Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. |
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« Le projet de contrat et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmis au Parlement. » ; |
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3° L'article L. 2141‑1 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 2141‑1 . – La société SNCF Mobilités exerce, directement ou à travers ses filiales, des services de transport ferroviaire et d'autres activités prévues par ses statuts. |
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« Elle exploite, dans ce cadre, les services de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121‑12. |
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« La société SNCF Mobilités est soumise aux dispositions du code de commerce relatives aux sociétés anonymes, aux autres lois générales qui les régissent ainsi qu'aux autres dispositions particulières prévues par la loi. » ; |
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4° (nouveau) L'article L. 2101‑5 est ainsi modifié : |
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a) Les I et II sont ainsi rédigés : |
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« I. – Un accord collectif négocié au niveau du comité de groupe mentionné au III peut définir les conditions d'exercice du dialogue social au sein d'un périmètre regroupant tout ou partie des sociétés du groupe public unifié défini à l'article L. 2101‑1 qui appliquent la convention collective nationale mentionnée à l'article L. 2162‑1. |
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« II. – L'accord mentionné au I peut définir les attributions d'une instance commune dont la composition et les moyens de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État. Par dérogation aux articles L. 2312‑78 à L. 2312‑81 et L. 2316‑23 du code du travail, la gestion d'une part substantielle des activités sociales et culturelles peut être assurée par cette instance. L'accord précité en définit alors les conditions de contrôle et de mutualisation. » ; |
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b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : |
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« II bis . – À défaut de conclusion de l'accord prévu au I du présent article dans un délai de six mois à compter de la constitution du groupe public unifié défini à l'article L. 2101‑1 du présent code, les modalités prévues aux I et II sont fixées par décret en Conseil d'État et s'appliquent sur le champ du I de l'article L. 2101‑2 du même code. » ; |
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5° (nouveau) L'article L. 2101‑6 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 2101‑6 . – La condition d'audience prévue à l'article L. 2122‑1 du code du travail est déterminée, pour l'instance mentionnée au I de l'article L. 2101‑5 du présent code, en additionnant les suffrages exprimés dans le périmètre prévu au même article L. 2101‑5. |
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« Les négociations obligatoires prévues par le code du travail se déroulent soit au niveau du périmètre défini au I dudit article L. 2101‑5 du présent code pour l'ensemble des sociétés qui le composent, soit au niveau de chacune d'entre elles. |
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« La répartition des thèmes de négociations en tout ou partie entre les niveaux prévus à l'alinéa précédent, selon que les mesures envisagées concernent une ou plusieurs des sociétés, est fixée par voie d'accord conclu dans les conditions fixées à l'article L. 2232‑33 du code du travail au niveau du périmètre défini au I de l'article L. 2101‑5 du présent code. À défaut d'accord, cette répartition est effectuée chaque année, en tenant compte de la portée des mesures envisagées pour la ou les sociétés concernées, par décision unilatérale de la direction de la société nationale SNCF après avis de l'instance prévue au I du même article L. 2101‑5. |
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« Les accords collectifs négociés au niveau de l'ensemble des sociétés sont soumis au régime des accords d'entreprise. » |
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II. – Les statuts initiaux de la société nationale SNCF, de la société SNCF Réseau, de sa filiale chargée de la gestion unifiée des gares de voyageurs mentionnée au 5° de l'article L. 2111‑9 du code des transports et de la société SNCF Mobilités sont fixés par décret en Conseil d'État. Ils sont par la suite modifiés selon les règles prévues par le code de commerce. |
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III. – (Non modifié) Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2020. |
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Les modifications de l'organisation du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101‑1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, rendues nécessaires par la mise en œuvre des dispositions prévues au présent article au 1 er janvier 2020 ne portent pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles régissant les situations des personnels employés à cette date par les établissements publics SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. |
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IV. – À compter du 12 décembre 2020, le deuxième alinéa de l'article L. 2141‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi rédigé : |
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« Elle exploite, dans ce cadre, les services publics de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national. » |
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V. – (Non modifié) À compter du 25 décembre 2023, le deuxième alinéa de l'article L. 2141‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, est supprimé. |