Projet de loi Nouveau pacte ferroviaire
Direction de la Séance
N°245
28 mai 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 495 , 494 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
M. JACQUIN, Mme LIENEMANN, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. DAUDIGNY, TISSOT et Martial BOURQUIN, Mme de la GONTRIE, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, DURAIN et KERROUCHE, Mmes MEUNIER et LUBIN, MM. COURTEAU, KANNER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 2 QUATER
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Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette évaluation donne lieu à un avis consultatif.
Objet
Amendement de repli.
Cet article autorise les AOT à déroger aux procédures de mise en concurrence et à recourir dans les cas prévus par l’article 5 du règlement européen OSP à la procédure d’attribution directe. Il conditionne cependant le choix de l’AOT d’utiliser ces dérogations à l’avis de l’ARAFER lorsque celle-ci est saisie par « toute personne à qui la décision est susceptible de faire grief ».
Les auteurs de l’amendement considèrent que le choix de l’attribution directe comme celui d’ouvrir ou non à la concurrence telle ou telle partie de l’exploitation du réseau ferroviaire est un choix politique.
On peut considérer que les recours sont nécessaires et qu’il est donc utile que des recours restent possibles au niveau de l’ARAFER quant à l’attribution d’un contrat de service public. Cependant l’avis de l’ARAFER ne saurait être qu’un rappel aux règles si jamais elles avaient été négligées ou un éclairage de la décision politique en aucun cas un avis supérieur à celui des autorités de régulation qui dépendent de la souveraineté populaire nationale exprimée à l’échelle de la République ou de nos Régions. Raison pour laquelle cette évaluation ne peut donner lieu qu’à un avis consultatif de l’ARAFER.