Proposition de loi Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

Direction de la Séance

N°13

15 avril 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 422 , 421 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER

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Rédiger ainsi cet article :

Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le dispositif de minorité de blocage permettant de différer le transfert de ces deux compétences au plus tard le 1er janvier 2026. L'article premier ainsi rédigé supprime, par voie de conséquence, la pérennisation du caractère optionnel des compétences « eau » et « assainissement » des communautés de communes et des communautés d'agglomération, instituée par la commission des lois avec l'abrogation du IV de l'article 64 et du II de l'article 66 de la loi précitée n° 2015-991 du 7 août 2015.