Proposition de loi Transport ferroviaire de voyageurs
Direction de la Séance
N°64 rect.
28 mars 2018
(1ère lecture)
(n° 370 , 369 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
MM. CORNU, VASPART, POINTEREAU, MANDELLI, CHAIZE, HURÉ, de NICOLAY, PELLEVAT et CHEVROLLIER, Mme BORIES et MM. Jean-Marc BOYER, GINESTA et REVET
ARTICLE 11
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Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2111-29-1. – Gares et Connexions fournit à l’autorité organisatrice de transport compétente, à sa demande, toute information nécessaire pour l’organisation des services de transport ferroviaire faisant l’objet d’un contrat de service public, sans que puisse y faire obstacle le secret en matière industrielle et commerciale. L’autorité organisatrice prend les précautions nécessaires pour empêcher que des tiers non autorisés aient accès aux données couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, sans préjudice de la dernière phrase de l’article L. 2121-1 A.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, établit une liste d’informations devant être regardées, de manière irréfragable, comme remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que les délais dans lesquels Gares et Connexions doit transmettre ces informations.
Objet
Cet amendement étend le dispositif de transmission obligatoire de données vers les autorités organisatrices prévu par l’article 7 à Gares et Connexions, comme le suggère le Conseil d’État dans son avis.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.