Proposition de loi Transport ferroviaire de voyageurs

Direction de la Séance

N°61 rect. bis

28 mars 2018

(1ère lecture)

(n° 370 , 369 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. MANDELLI, Daniel LAURENT, PELLEVAT et HUSSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BANSARD, de NICOLAY et PIERRE, Mme LAVARDE, MM. PACCAUD, BAZIN et LEFÈVRE, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHAIZE, Mme ESTROSI SASSONE, M. SAVARY, Mme DEROMEDI, MM. RAPIN, Henri LEROY, CHARON et BRISSON, Mmes IMBERT et LAMURE, M. BASCHER, Mme DEROCHE et MM. SAVIN, DARNAUD, GREMILLET, KENNEL et CHEVROLLIER


ARTICLE 12

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’État garantit aux distributeurs de billets, qu’ils soient en ligne ou non, et indépendants ou non des entreprises ferroviaires, le libre accès à toutes données brutes de ce système d'information de voyageurs sous un format approprié. »

Objet

La mise en place d'un système commun d'information des voyageurs est essentielle pour le développement d'une concurrence libre et loyale. Le présent amendement vise à garantir l'accès aux données brutes du systèmes commun d'information des voyageurs pour les distributeurs de billets, qu'ils soient liés ou non aux entreprises ferroviaires et de pouvoir bénéficier de ces données dans les mêmes conditions que les compagnies ferroviaires concernées. Cet accès permettra ainsi à l'ensemble des distributeurs de pouvoir informer leurs clients français et internationaux en temps réel et de manière efficace. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.